Lareprésentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ;
Demême, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2º du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre I er de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou
ArticleL. 2141-11-1 du Code de la Santé publique « L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance
Ledemandeur atteste en particulier que le consentement des couples sera recueilli conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants et L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué. Les modèles de consentement sont joints en annexe à la
Article L2141-1 - Code de la santé publique » Version à la date d'aujourd'hui ou du Voir les modifications dans le temps Version en vigueur depuis le 04 août 2021 Code de la santé publique Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
ArticleL152-10 - Code de la santé publique - Partie législative ancienne - Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse - Titre 1 : Protection maternelle et infantile - Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques d'Europe, classées
Lesdispositions législatives, prévues à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, ouvrant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées, excluant ainsi les personnes ayant changé la mention de leur sexe à l’état civil mais disposant de la capacité de
rihgTY. Actions sur le document Article L2141-3 Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. Dernière mise à jour 4/02/2012
L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d' violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine.
Question N° 57055 de M. Baroin François Union pour un Mouvement Populaire - Aube QE Ministère interrogé Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Question publiée au JO le 11/08/2009 page 7776 Réponse publiée au JO le 15/12/2009 page 12056 Rubrique collectivités territoriales Tête d'analyse domaine public Analyse aliénation. réglementation Texte de la QUESTION M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure de sortie des biens du domaine public des collectivités territoriales. En effet, en application de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte matériel de désaffectation préalablement à l'acte administratif de déclassement. L'absence de désaffectation de fait par la collectivité territoriale est ainsi régulièrement sanctionnée par le juge à l'occasion de recours contre les délibérations autorisant la signature de promesses de vente Conseil d'État, 1er mars 1989 Département de la Moselle » n° 71 140 ; cour administrative d'appel de Versailles, 23 mars 2006, Commune du Chesnay », n° 05VE70. Cependant, l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorise l'État à procéder au déclassement d'un bien sous réserve de sa désaffectation dans un délai ne pouvant pas excéder trois ans. Cette disposition permet ainsi à l'État de procéder à la cession d'immeubles affectés à l'usage du public ou au service public, l'acte prévoyant la résolution de la vente en l'absence de désaffectation dans le délai prévu. Ce mécanisme de déclassement par anticipation a été étendu aux hôpitaux par l'article 19 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009. Aussi, souhaite-t-il connaître la position du Gouvernement sur une extension du mécanisme prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques aux collectivités territoriales. Texte de la REPONSE La procédure normale de sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte formel de déclassement postérieur ou simultané à la désaffectation de fait du bien concerné. Les dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques CG3P permettent, sous certaines conditions, à l'État ou à ses établissements publics de déclasser un de leurs biens avant que la désaffectation matérielle de celui-ci ne soit intervenue. Ces dispositions dérogatoires ont été adoptées afin de répondre aux enjeux spécifiques de valorisation du domaine de l'État et de ses établissements publics. L'article L. 6148-6 du code de la santé publique, tel que rétabli par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés, a étendu les dispositions de l'article L. 2141-2 précité aux établissements publics de santé. Les travaux parlementaires indiquent que cette disposition vise à accélérer les cessions d'immeubles des établissements publics de santé et améliorer les conditions de leur autofinancement. La question de l'éventuelle extension de cette mesure aux collectivités territoriales mérite d'être posée. Toutefois, les enjeux de la gestion des immeubles du domaine public ne se posent' pas dans les mêmes termes au niveau local que pour l'État en effet, l'extension aux collectivités territoriales des dispositions dérogatoires permettant un déclassement anticipé pourrait ne pas être adapté aux cas des communes, notamment des plus petites. C'est pourquoi il semble souhaitable, avant d'envisager une extension de ce dispositif aux collectivités territoriales, d'examiner l'application du déclassement anticipé par l'État et les établissements publics déjà autorisés à le mettre en oeuvre, afin d'en tirer un premier bilan, et d'étudier les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article L. 2141-2 pourraient bénéficier aux collectivités territoriales.
Conseil d'ÉtatN° 420468ECLIFRCECHR2019 au recueil Lebon10ème - 9ème chambres réuniesMme Christelle Thomas, rapporteurMme Aurélie Bretonneau, rapporteur publicSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 17 avril 2019REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante M. et Mme C. ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a rejeté leur demande d'autorisation d'exportation de gamètes et de tissus germinaux aux fins d'assistance médicale à la procréation. Par un jugement n° 1606724 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 17VE00824 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2018, et le 31 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler cet arrêt ; 2° réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme C. et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C. ont souhaité recourir à une procédure d'assistance médicale à la procréation, en utilisant les gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont présenté, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé à Valence, en Espagne. Par une décision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. Par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint à l'Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement. 2. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ... ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du même code " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à, l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique. 3. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. ". Il résulte de ces dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 précité, que les gamètes déposés en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal dont elles sont issues, que le législateur a subordonné, pour des motifs d'intérêt général, le recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en âge de procréer. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative à l'âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité. 5. Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation. En se fondant, pour apprécier, du point de vue biologique, la limite d'âge de procréer, sur l'âge auquel le requérant a sollicité l'autorisation de transfert de ses gamètes et non sur celui qu'il avait à la date à laquelle il a été procédé à leur recueil, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C. souffrent d'une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée. Afin de permettre le recours à une assistance médicale à la procréation, ils ont présenté une demande d'autorisation d'exportation des gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010 préalablement à l'altération de sa fertilité. Cette autorisation leur a été refusée par une décision du 24 juin 2016 de l'Agence de la biomédecine au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 9. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation, qu'il existe une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement du gamète et le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant. Il apparaît ainsi que le taux d'anomalies à la naissance et le risque de maladies génétiques augmentent avec l'âge du père. Dans ces conditions et alors même que le vieillissement n'entraîne pas systématiquement chez l'homme un arrêt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 10. Dès lors qu'il est constant que M. C. était âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes, et en l'absence de circonstances particulières, l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 au motif que M. C. ne pouvait pas être regardé comme n'étant plus en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 11. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Montreuil. 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général adjoint chargé des ressources avait reçu délégation de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son âge au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d'âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, eu égard aux risques évoqués au point 9 d'anomalies à la naissance et de maladies génétiques, le refus d'exportation de gamètes opposé à M. C., sur le fondement des dispositions législatives précitées de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, ne peut être regardé, eu égard aux finalités d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Enfin, la mise en oeuvre de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ne peut être regardée comme instaurant une discrimination dans l'exercice des droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre des hommes du même âge prohibée par l'article 14 de cette convention, dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation différente selon qu'ils procréent naturellement ou ont recours à une assistance médicale à la procréation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 qui est suffisamment motivée. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de la biomédecine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à leur titre par M. et Mme C.. D E C I D E - Article 1er L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2018 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2017 sont annulés. Article 2 La demande présentée par M. et Mme C. devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 Les conclusions de l'Agence de la biomédecine et de M. et Mme C. présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 La présente décision sera notifiée à M. et Mme C. et à l'Agence de la biomédecine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Dans une question parlementaire, la députée Anne Brugnera demande au ministre de l’Économie le périmètre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus précisément, elle pose la question de savoir si l’exclusion concerne uniquement les marchés passés par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations d’un opérateur économique prononcées par un autre acheteur public. Une consécration législative des positions du Conseil d’État L’article L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État Région Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette décision, l’acheteur peut écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. Les acheteurs ont ainsi la possibilité, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats, énoncés à l’article L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de l’opérateur économique, si celui-ci s’est avéré, de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur alors même qu’il a présenté l’ensemble des capacités requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opérateurs économiques concernés afin de veiller, en leur qualité de titulaire, à une exécution efficiente et responsable du contrat. Une exclusion qui n’est pas automatique La circonstance qu’un candidat ait rencontré des difficultés d’exécution dans le cadre d’un précédent marché n’entraîne pas, de facto, son exclusion de la procédure. En effet, l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique prévoit qu’une telle exclusion, qui n’est qu’une faculté pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’après que l’opérateur économique a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause ». C’est dans le cadre de cet échange contradictoire que l’opérateur sera amené à établir sa capacité à exécuter le marché, sans que le dispositif du droit à l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer, dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un opérateur d’obtenir, à l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat. Dominique Niay Texte de référence Question écrite n° 15278 de Mme Anne Brugnera La République en Marche – Rhône du 18 décembre 2018, Réponse publiée au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581
article l 2141 1 du code de la santé publique